E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
512.15. Dans le cas d’un intervenant particulier qui est un groupe d’électeurs, seul son représentant peut faire ou engager des dépenses au nom de l’intervenant.
Le représentant d’un intervenant particulier est lié par les dispositions des articles 512.12 à 512.14 et doit s’assurer du respect de leur application.
1998, c. 52, a. 99.